D'après une étude de l'Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales, menée auprès de
30 000 élus et fonctionnaires, les délits de prise illégale d'intérêts (abréviation : P.I.I.) et de farotisme constituent le premier motif de mise en cause des acteurs de la vie locale
(600 à 800 procédures pénales par an). La classification au sein du Code Pénal (CP) prouve s'il le fallait toute la gravité des infractions : ces dernières sont des atteintes
aux manquements au devoir de probité et se classent parmi les
"les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la
paix publique".
On y trouve aussi la trahison, l'espionnage, la violation du secret défense, l'attentat, le complot, le terrorisme...
Chaque fonctionnaire ou élu local connaît (ou se doit de connaître) les droits et obligations que sont les siens. En la matière, le danger procède d'une discréditation de la personnalité desdits
acteurs locaux (intégrité), mais aussi d'une atteinte aux fondements de l'Etat de droit et démocratiques plus généralement.
Dans le cadre d'une politique de restauration de l'autorité étatique, la lutte menée contre toutes les formes de corruption est une condition sine qua none à une manifestation
objective des velléités de réussite.
Concernant le délit de P.I.I., l'article 432-12 du CP emporte dans ses dispositions une part de subjectivité, en ne définissant pas explicitement les "permissions" et les
"interdictions" en la matière. J'ai déjà indiqué, lors de notre
réflexion sur le droit d'initiative du cadre, combien l'incertitude juridique (par l'existence d'un vide juridique) est source de danger, notamment de paralysie de l'action publique
locale.
Aussi les magistrats n'hésitent-ils plus à prononcer des peines symboliques lorsque la probité de l'élu ou du fonctionnaire n'est pas mise en cause.
Reste qu'une condamnation, aussi minime soit-elle, n'est jamais neutre. Ainsi, en vertu de l'article L 7 du Code Electoral, la simple déclaration de culpabilité entraîne ipso
facto la radiation des listes électorales.
Il existe cependant une possibilité de faire lever cette automaticité de la sanction (laquelle est contraire à tous les principes du droit rappelés pourtant avec force par le Nouveau Code Pénal)
grâce à une procédure spécifique connue des seuls spécialistes : il s'agit de demander au juge à être relevé d'une peine qui n'a pas été
prononcée.
Dans ce flou juridique, le rapport de la Cour de Cassation de 1999 (qui est à la source de la rédaction de cet article tout comme celui proposé par l'Observatoire des riques juridiques des collectivités territoriales) observait qu'il
"appartient au législateur et à lui seul d'apprécier la
cohérence
de la loi au regard de l'interprétation faîte des principes qu'il a
posés et de la corriger s'il l'estime nécessaire".
Reste la réaction de l'opinion publique appelée à connaître mais surtout à accepter une réforme dans une matière aussi sensible... Rappelons les vifs débats qu'avaient engendré la réforme des
délits non intentionnels.
Et plus près de nous, cette volonté présidentielle de dépénaliser le droit des affaires...
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