Dans sa séance plénière du 25 octobre 2007, le Conseil constitutionnel a examiné une série de recours contre l'élection de plusieurs députés et d'une élection sénatoriale partielle.
C'est donc à l'occasion de cette dernière élection que le Conseil a innové dans sa procédure d'instruction du contentieux électoral.
Rappelons que le contentieux constitutionnel repose sur l'essor des droits fondamentaux. Cette "spécificité" n'a pas rendu pour autant (et bien lui en a fait) le
Conseil Constitutionnel (C.C.) vide de toutes les critiques procédant des affrontements disciplinaires avec les autres branches du droit.
Les systèmes de droit ne se conçoivent pas sans une référence à une hiérarchie des normes, dont la Constitution en est le sommet. Dans les Cahiers du C.C. n°16, l'auteur
précise qu'il est temps qu'une réflexion s'engage entre les juristes du droit public et du droit privé, appelant chacun à s'interroger sur les imperfections ou incohérences qui
marquent le contrôle de constitutionnalité des lois.
Mais cette prédominance de la norme constitutionnelle a été remise en question par la législation européenne. Selon le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, la suprématie de la
Constitution vaut dans l'ordre interne, mais pas obligatoirement pour les juridictions internationales.
Ainsi, les juridictions européennes n'hésitent pas à sanctionner des solutions internes pourtant conformes à la Constitution. D'où une "dérive" de la pratique
des juges nationaux, exerçant davantage les normes européennes.
Chaque règle constitutionnelle de fond a au moins un équivalent international ou européen.
Ainsi, le contrôle de conventionnalité de la loi par les juges administratifs, judiciaires mais aussi européens revient matériellement parlant à un contrôle de
constitutionnalité.
Nous pouvons donc en conclure que ce qui a été jugé par le C.C. sur le fond peut donc être rejugé par d'autres. Autrement dit, il peut y avoir (re)jugement de la loi par des
juridictions ordinaires françaises comme devant les Cours Européennes, sur des bases juridiques comparables mais avec des résultats potentiellement différents.
La célèbre affaire ZIELINSKI - PRADAL le prouve. En l'espèce, la Cour de Cassation n'a pas suivi la conclusion de sa jurisprudence FRAISSE (2 juin 2000) : si l'on
considère que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, elle devrait refuser de
contrôler la conventionnalité d'une disposition de loi reconnue conforme à la Constitution.
Il n' y a donc rien de définitif - à part la procédure législative - puisque tout est réexaminable.
Et les juges constitutionnels ne disposent d'aucun moyen coercitif pour imposer leur décision. Les arrêts Jacques VABRE et NICOLO, pourtant voulu par le
C.C., sont pour tant ceux qui restreignent le plus sa souveraineté.
La norme constitutionnelle doit-elle être réservée aux seuls contentieux présentés devant le C.C. ou doit-elle demeurer une norme supralégislative pleinement aplicable devant
les juges nationaux ?
Considérant l'influence des diverses branches du droit sur le C.C., il est devenu a priori impensable que celui-ci ne soit pas incité, au moment où il statue, à se demander comment
les autres juges appréhenderont, à leur tour, cette "même" question de l'acceptabilité juridique de la loi déférée à son examen.