droit

Lundi 7 janvier 2008
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Dans sa séance plénière du 25 octobre 2007, le Conseil constitutionnel a examiné une série de recours contre l'élection de plusieurs députés et d'une élection sénatoriale partielle. C'est donc à l'occasion de cette dernière élection que le Conseil a innové dans sa procédure d'instruction du contentieux électoral.


Rappelons que le contentieux constitutionnel repose sur l'essor des droits fondamentaux. Cette "spécificité" n'a pas rendu pour autant (et bien lui en a fait) le Conseil Constitutionnel (C.C.) vide de toutes les critiques procédant des affrontements disciplinaires avec les autres branches du droit.

Les systèmes de droit ne se conçoivent pas sans une référence à une hiérarchie des normes, dont la Constitution en est le sommet. Dans les Cahiers du C.C. n°16, l'auteur précise qu'il est temps qu'une réflexion s'engage entre les juristes du droit public et du droit privé, appelant chacun  à s'interroger  sur les imperfections ou incohérences qui marquent le contrôle de constitutionnalité des lois.

Mais cette prédominance de la norme constitutionnelle a été remise en question par la législation européenne. Selon le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, la suprématie de la Constitution vaut dans l'ordre interne, mais pas obligatoirement pour les juridictions internationales.

Ainsi, les juridictions européennes n'hésitent pas à sanctionner des solutions internes pourtant conformes  à la Constitution. D'où une "dérive"  de la pratique des juges nationaux, exerçant davantage les normes européennes.

Chaque règle constitutionnelle de  fond a au moins un équivalent international ou européen.

Ainsi, le contrôle de conventionnalité de la loi par les juges administratifs, judiciaires mais aussi européens  revient matériellement parlant à un contrôle de constitutionnalité.

Nous pouvons donc en conclure que ce qui a été jugé par le C.C. sur le fond peut donc être rejugé par d'autres. Autrement dit, il peut y avoir (re)jugement de la loi par des juridictions ordinaires françaises comme devant les Cours Européennes, sur des bases juridiques comparables mais avec des résultats potentiellement différents.

La célèbre affaire ZIELINSKI - PRADAL le prouve. En l'espèce, la Cour de Cassation n'a pas suivi la conclusion de sa jurisprudence FRAISSE (2 juin 2000) : si l'on considère que la suprématie conférée aux engagements internationaux  ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions  de valeur constitutionnelle, elle devrait refuser de contrôler la conventionnalité d'une disposition de loi reconnue conforme à la Constitution.

Il n' y a donc rien de définitif - à part la procédure législative - puisque tout est réexaminable.

Et les juges constitutionnels ne disposent d'aucun moyen coercitif pour imposer leur décision.  Les arrêts Jacques VABRE et NICOLO, pourtant voulu par le C.C., sont pour tant ceux qui restreignent le plus sa souveraineté.

La norme constitutionnelle doit-elle être réservée aux seuls contentieux présentés devant  le C.C. ou doit-elle demeurer une norme supralégislative pleinement aplicable devant les juges nationaux ?

Considérant l'influence des diverses branches du droit sur le C.C., il est devenu a priori impensable que celui-ci ne soit pas incité, au moment où il statue, à se demander comment les autres juges appréhenderont, à leur tour, cette "même" question de l'acceptabilité juridique de la loi déférée à son examen.


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Dimanche 6 janvier 2008
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Que chacun ne soit pas assujetti  à ce qui est dit  ou écrit. Le discernement ne sert pas à rejeter mais à comprendre pour aider. J'émets donc le souhait que votre esprit critique s'exerce et que vous puissiez mettre aussi en doute  ce qui vous est quotidiennement livré pour information. Mon autre souhait est que vous puissiez vous donner les moyens de procéder à de véritables recherches, sans a priori et avec l'esprit libre de toute volonté polémique. C'est le moyen ainsi d'éviter l'ignorance porteuse de tant de maux.


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Les libertés individuelles sont-elles en danger ? La régression procéderait de notre volonté à faire appel sans cesse à l'intervention étatique pour réguler nos nombreuses problématiques. Ainsi, tout fait divers rapporté par les média fait l'objet d'une légifération et se solutionne donc dans la promulgation d'une nouvelle loi... qui se cumule à celles existantes. C'est donc l'établissement d'un nouvel interdit  sous la forme d'une règlementation qui apparaît comme l'unique solution propre à enrayer le problème. Mais nullement à le rayer !

Alors si la réponse à notre questionnement appeuré trouve une forme d'existence quand même, la loi apparaît comme une vérité trop partielle qui règlemente  a contrario.

Un nouveau danger émerge de ce simple axiome résultant dans la disposition élevant la Loi au rang de l'impossible méconnaissance : "Nul n'est censé ignorer la loi".

Et pourtant, nous sommes nombreux à ne pouvoir comprendre, donc maîtriser, la portée de toutes les lois et autres règlementations juridicopolitiques. La complexité de la matière juridique française (et somme toute européenne aujourd'hui aussi) ne peut donc plus agir comme force de protection du citoyen lambda.

Le droit se soustrait alors au profit des murs d'interdiction...



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Samedi 5 janvier 2008

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Le sujet semble définir, de par son aspect non pluraliste, le pouvoir comme une “notion” globale. Ainsi est-il demandé d’apprécier ce que l’on nommera l’expression d’une prérogative inhérente à l’autorité, au pouvoir, en prenant soin d’intégrer notre réflexion dans un cadre juridique bien déterminé, celui de la fonction publique. 



La principale difficulté procéde de l’absence de définition d’un ou du “droit à l’initiative“. Dès lors, il est opportun de délimiter le cadre juridique dans lequel nous allons insérer notre problématique : il sera essentiellement jurisprudentiel, sans pour autant oublier les dispositions statutaires. Par ailleurs, nous définirons le cadre comme un agent disposant d’une part de responsabilités liée à sa fonction, que celle-ci soit légitimée par l’obtention d’un examen ou concours et/ou légalisée par une délégation d’autorité hiérarchique. Certains pourront, à raison, faire savoir que la légalité institutionnelle entraîne derechef une légitimité stricto sensu. Il ne serait pas négligeable de nous interroger sur la portée de la “l’acceptation collégiale” (à savoir la légitimité) des pouvoirs d’un cadre, mais nous dérivions sur une réflexion philosophique qui alourdirait (et mettrait hors sujet) notre approche du sujet



Ainsi nous attacherons-nous à entrevoir, dans un 1er temps, l’initiative comme positive car relevant d’un esprit participatif, pour, dans une seconde partie, nous intéresser à son (potentiel) caractère rebelle. Cette seconde partie sera l'objet d'un prochain billet, considérant les difficultés d'organisation qui sont les miennes actuellement.



Prendre l’initative est donc l’expression normale d’une prérogative fondamentale : celle qui permet de distinguer le cadre actif du cadre apathique . L’absence de tout référence expresse à cette qualité en droit de la fonction publique est source d’incertitude et, par voie de conséquence, de litiges. Les décisions contentieuses en l’espèce sont légions.



L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire
, lequel ne fait qu’entériner la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E. 28 janvier 1972, Fédération Générale des Syndicats de la Police C.G.T. et autres, AJDA 1972, p. 405 / CE 28 février 1979, Deschomets, R.86) prévoit que tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Cete obligation s’impose aussi aux agents non titulaires (application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T.). Est-ce à dire que le fonctionnaire doit attendre les ordres avant d’agir ? La réponse ne peut être donnée sans gravité (d’où l’intérêt notoire de notre réflexion), il y va de l’efficacité de l’action administrative.



Concrètement, l’inertie est certainement incompatible avec la fonction d’encadrement, mais aucun texte n’exige expressément d’un cadre qu’il fasse preuve d’initiative. Par ailleurs, si le droit disciplinaire forgé par la jurisprudence permet de connaître les attentes légitimes de la hiérarchie, il existe encore trop d’incertitude sur l’étendue réelle es compétences du cadre.



Diriger, c’est agir. Mais nul ne peut revendiquer un droit au plein exercice de ses fonctions. Trop d’initiatives tue l’initative. Celle-ci doit être coordonnée, guidée avec cohérence par le supérieur hiérarchique. Mais le chef de service n’est pas qu’un simple exécutant. Sa réflexion personnelle, son sens des responsabilités doivent être développés. Il doit se montrer capable d’impulser un projet, de le conduire à terme, de convaincre les décideurs.Aussi doit-il faire preuve d’autorité et savoir s’imposer. La décision du Conseil d’Etat du 10 février 1978 (Rischmann, R.859) définit le manque d’autorité comme justifiant une sanction disciplinaire. A l’opposé, le C.E. considère que le zèle n’est pas un motif appelant une sanction. Peut-on y déceler en l’espèce un encouragement à l’initiative ?



Monsieur Jean-Paul WAUQUIER, juriste territorial, s’est intéressé (in La Gazette des Communes…) au sujet. Il interpelle le lecteur en ces termes : “Autrement dit, devant un supérieur hiérarchique jaloux de ses prérogatives, persuadé d’être le seul maître à bord, le fonctionaire peut-il encore s’imposer ?”



Quoiqu’il en soit, le raisonnement en la matière est construit à partir du droit disciplinaire (souvenons-nous que le droit à l’initiative n’est pas une notion définie en droit de la fonction publique, et qu’il convient dès lors de porter un regard attentif sur des décisions qui nous permettront d’en retirer une sorte de substantifique moëlle, dans ce que l’initiative n’est pas, ne doit ou ne peut pas être. A contrario, des solutions peuvent procéder de ce qu’elle doit être).



S’il peut être reproché au fonctionnaire une absence de rendement et d’initiative, la matérialité de tels faits est parfois difficile à établir (C.E. 6 mars 1992, M. Podogorska, req. n° 92479). Sur ce principe, J.P. WAUQUIER estime qu’ “il n’est pas rare que les notes critiques émises en ce sens par le chef de service traduisent plutôt une hostilité à l’égard de l’agent“. En l’espèce, il se réfère (à mon avis) à la décison de la C.A.A. de MARSEILLE (allez l’OM !) du 20 mars 2001 (M. CARRE, req. n° 00MA00269).



En matière jurisprudentielle, les sanctions à l’égard du chef de service trouvent leur définition dans le manque d’esprit d’initiative, de responsabilité et d’autonomie, voire l’absence totale d’initiative et de propositions, ou une implication insuffisante dans la mise en oeuvre d’un programme d’actions. Une telle carence traduit souvent une insuffisance professionnelle. On définira la prise d’initiative comme le fait d’asseoir ses fonctions et d’affirmer sa compétence. D’une manière générale, le cadre doit s’assurer du bon fonctionnement de son service (d’où notre digression antérieure sur l’obligation d’autorité. Néanmoins, est-il nécessaire de rappeler que le rapport ne doit en aucun cas être un instrument de chantage, une sorte d’outil propre à asseoir un autoritarisme… absolue ? Nous verrons ultérieurement toute l’abjection que peu recéler une attitude caporaliste !). Mais l’agent veillera à ne pas excéder les directives données par l’exécutif. S’il dépasse ce que tolère sa hiérarchie, il pourra se retrancher derrière l’absence de définition claire de ses attributions (fiche de poste non renseignée ou non mise à jour par exemple). Dès lors qu’il n’outrepasse pas les limites de ses attributions définies ou supposées, aucune sanction n’est encourue.



Il ne peut être reproché à un fonctionnaire chef de service d’aopter un comportement autoritaire lorsqu’il s’agit de remettre de l’ordre dans son service (C.E. 5 juillet 1985, M. M., R. 223). Tel n’est pas le cas si l’autoritarisme s’accompagne d’un refus de toute concertation et d’une dégradation du climat de travail (C.A.A. NANCY 29 janvier 1998, Mme Annie DESJARDINS-MALNUIT, req. n° 94NC01779). C’est ici qu’il peut être envisagé toute la négativité d’un supérieur hiérarchique menant son équipe à la bguette au motif de la rédaction d’un rapport induit par toute “démotivation” à entrer en concertation. Certains feront savoir que toute procédure disciplinaire, engagée sur le contenu du rapport, fait l’objet, a priori de sa convocation, d’un débat contradictoire. Mais que devient-il d’un rapport faussement caractérisé si la partie demanderesse de sanction est absente lors dudit débat ? La réponse se trouve certainement dans la présence d’un fonctionnaire cadre de direction s’inquiétant de l’exisence d’une telle manoeuvre au sein même de ses services. La fonction publique compte des hommes valeureux, n’en déplaisent à certains ! Ainsi en est-il de tout cadre qui, lors de la définition d’un rapport, se préoccupe de la part de harcèlement moral que celui-ci peut laisser transpirer…



L’excès de zèle est parfois sanctionné (C.A.A. MARSEILLE 26 octobre 1999, Ministre de la Justice c/CROUZET, req. n°99MA00148). C’est donc le caractère excessif qui est ici considéré, puisque nous avons vu précédemment que le zèle n’est pas motif à sanction. L’appréciation du juge est donc souveraine. Une sanction est admise dans le cadre du manquement aux obligations de discrétion professionnelle suite à la prise d’une initiative soit malheureuse, soit dont le cadre n’aurait pas rendu compte. Dans le cas où elle révèle une imprudence grave, il s’agit d’une faute personnelle détachable du service.

 


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Samedi 5 janvier 2008

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D'après une étude de l'Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales, menée auprès de 30 000 élus et fonctionnaires, les délits de prise illégale d'intérêts (abréviation : P.I.I.) et de farotisme constituent le premier motif de mise en cause des acteurs de la vie locale (600 à 800 procédures pénales par an). La classification au sein du Code Pénal (CP) prouve s'il le fallait toute la gravité des infractions : ces dernières sont des atteintes aux manquements au devoir de probité et se classent parmi les 

                    "les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique".

On y trouve aussi la trahison, l'espionnage, la violation du secret défense, l'attentat, le complot, le terrorisme...

Chaque fonctionnaire ou élu local connaît (ou se doit de connaître) les droits et obligations que sont les siens. En la matière, le danger procède d'une discréditation de la personnalité desdits acteurs locaux (intégrité), mais aussi d'une atteinte aux fondements de l'Etat de droit et démocratiques plus généralement.

Dans le cadre d'une politique de restauration de l'autorité étatique, la lutte menée contre toutes les  formes de corruption est une condition sine qua none à une manifestation objective des velléités de réussite.

Concernant le délit de P.I.I., l'article 432-12 du CP emporte dans ses dispositions une part de subjectivité, en ne définissant pas explicitement les "permissions" et les "interdictions" en la matière. J'ai déjà indiqué, lors de notre réflexion sur le droit d'initiative du cadre, combien l'incertitude juridique (par l'existence d'un vide juridique) est source de danger, notamment de paralysie de l'action publique locale.

Aussi les magistrats n'hésitent-ils plus à prononcer des peines symboliques lorsque la probité de l'élu ou du fonctionnaire n'est pas mise en cause.

Reste qu'une condamnation, aussi minime soit-elle, n'est jamais neutre. Ainsi, en vertu de l'article L 7 du Code Electoral, la simple déclaration de culpabilité entraîne ipso facto la radiation des listes électorales.

Il existe cependant une possibilité de faire lever cette automaticité de la sanction (laquelle est contraire à tous les principes du droit rappelés pourtant avec force par le Nouveau Code Pénal) grâce à une procédure spécifique connue des seuls spécialistes :
il s'agit de demander au juge à être relevé d'une peine qui n'a pas été prononcée

Dans ce flou juridique, le rapport de la Cour de Cassation de 1999 (qui est à la source de la rédaction de cet article tout comme celui proposé par l'Observatoire des riques juridiques des collectivités territoriales) observait qu'il 

                  "appartient au législateur et à lui seul d'apprécier la cohérence
                    de la loi au regard de l'interprétation faîte des principes qu'il a
                                 posés et de la corriger s'il l'estime nécessaire
".

Reste la réaction de l'opinion publique appelée à connaître mais surtout à accepter une réforme dans une matière aussi sensible... Rappelons les vifs débats qu'avaient engendré la réforme des délits non intentionnels.

Et plus près de nous, cette volonté présidentielle de dépénaliser le droit des affaires...




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